Versions de art. 20
-
L’Office peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit en tout ou en partie à la demande dont il est saisi ou accorder en sus ou au lieu de la réparation souhaitée celle qu’il estime indiquée tout comme si elle faisait l’objet de la demande. -
L’Office peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit en tout ou en partie à la demande dont il est saisi ou accorder en sus ou au lieu de la réparation souhaitée celle qu’il estime indiquée tout comme si elle faisait l’objet de la demande.