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Versions de art. 25(a)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le document censé porter le sceau de l’Office et être, par certification du secrétaire, ou de toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, une copie conforme d’un document — notamment procès-verbal, décision, licence, certificat, permis, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin —, ou d’un extrait de celui-ci, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du secrétaire ou de l’autre personne, une preuve du document original, de la date donnée dans la certification comme étant celle du document, ou de la délivrance ou du dépôt de celui-ci, de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées;
    Texte intégral

    le document censé porter le sceau de l’Office et être, par certification du secrétaire, ou de toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, une copie conforme d’un document — notamment procès-verbal, décision, licence, certificat, permis, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin —, ou d’un extrait de celui-ci, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du secrétaire ou de l’autre personne, une preuve du document original, de la date donnée dans la certification comme étant celle du document, ou de la délivrance ou du dépôt de celui-ci, de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées;

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    le document censé porter le sceau de l’Office et être, par certification du secrétaire, ou de toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, une copie conforme d’un document — notamment procès-verbal, décision, licence, certificat, permis, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin —, ou d’un extrait de celui-ci, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature du secrétaire ou de l’autre personne, une preuve du document original, de la date donnée dans la certification comme étant celle du document, ou de la délivrance ou du dépôt de celui-ci, de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui sont censées les avoir accompagnées;