Versions de art. 28
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Pour l’application de la présente partie, l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Pour l’application de la présente partie, l’Office est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.