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Versions de art. 28.2(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le présent article s’applique aux décisions de l’Office visant à faire, modifier ou annuler une déclaration de découverte importante en vertu de l’article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable en vertu de l’article 35 de cette loi.