← Versions historiques

Versions de art. 28.2(7)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office rend sa décision dès la fin de l’audience ou après délibération. Il avise de la décision les personnes qui ont demandé la tenue de l’audience et, à la demande d’une de celles-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.