Versions de art. 35(2)
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L’Office fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience publique mentionnée au paragraphe (1). Il fait publier l’avis de tenue de l’audience dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent les terrains et l’envoie aussi à chacun des opposants.