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Versions de art. 35(5)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office est dispensé de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard des déclarations qui lui ont été transmises conformément au paragraphe 34(3) ou (4), notamment la transmission des avis et la tenue d’une audience, ou peut, à tout moment, ne pas tenir compte de ces déclarations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :