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Versions de art. 46(4)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour s’assurer de l’accomplissement des formalités visées aux articles 34 à 38, l’Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures auxquelles elle aurait été tenue si elle lui avait soumis les plan, profil et livre de renvoi conformément au paragraphe 33(1); ces articles doivent s’appliquer, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute question qui se rapporte à l’accomplissement de ces formalités.