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Versions de art. 48(1.3)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office ou un membre de son personnel ou contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses fonctionnaires pour les actes ou omissions commis dans la prise de toute mesure en vertu du paragraphe (1.2).