Versions de art. 48(2.3)(b)
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régir les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou afin d’être prêt à faire face à un rejet.
régir les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou afin d’être prêt à faire face à un rejet.