Versions de art. 48.12(3)
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La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter le pipeline qui a provoqué le rejet est solidairement responsable des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c) avec tout entrepreneur effectuant des travaux pour elle et à la faute ou négligence duquel le rejet est attribuable.