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Versions de art. 48.13(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), ordonner à la compagnie de disposer — ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune — des ressources financières visées au paragraphe (1) sous les formes qu’il précise, notamment celles auxquelles elle doit avoir accès à court terme et, s’il précise de telles formes, il peut préciser le montant des ressources financières dont elle est tenue de disposer sous chacune de celles-ci.