Versions de art. 48.16(4)
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Le tiers autorisé en vertu du paragraphe (2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis dans la prise de ces mesures, sauf s’il est démontré qu’il n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances.