Versions de art. 48.17(2)
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Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une compagnie, ou de chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.