Versions de art. 48.2
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Sans délai après la constitution du Tribunal, l’Office fait connaître au public, de la manière que le Tribunal juge indiquée, la mission de ce Tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation et fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant quelles sont cette mission et cette façon d’obtenir des renseignements.