Versions de art. 48.35(4)
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Les formations exercent les attributions du Tribunal, sauf celle prévue à l’article 48.34, à l’égard des demandes d’indemnisation dont elles sont saisies.
Les formations exercent les attributions du Tribunal, sauf celle prévue à l’article 48.34, à l’égard des demandes d’indemnisation dont elles sont saisies.