Versions de art. 48.4
-
La somme totale que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) ne peut excéder la partie prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 48.46(2).
La somme totale que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) ne peut excéder la partie prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 48.46(2).