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Versions de art. 48.4

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La somme totale que paie l’Office en application du paragraphe 48.39(1) ne peut excéder la partie prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 48.46(2).