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Versions de art. 48.49(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office peut ordonner à toute compagnie de prendre les mesures — notamment de disposer de fonds ou de garanties — qu’il juge nécessaires pour que celle-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et puisse couvrir les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.