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Versions de art. 56(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, par ordonnance et avec l’approbation du gouverneur en conseil, annuler ou suspendre un certificat en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont celui-ci est assorti.