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Versions de art. 56(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’Office ne peut rendre d’ordonnance aux termes du paragraphe (1) que s’il a avisé le titulaire du certificat de l’infraction reprochée et donné à celui-ci la possibilité de se faire entendre.