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Versions de art. 58.16(1)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-07-06 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.
    Texte intégral

    Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.