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Versions de art. 58.18

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les articles 58.2 et 58.21 s’appliquent aux sections intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où une autorité a été désignée en application de l’article 58.17 mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23.