Versions de art. 58.23
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Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à l’Office, en la forme réglementaire, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l’article 58.27, et non la loi provinciale visée à l’article 58.19, s’appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.