Texte intégral
Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat ou de permis », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».