Texte intégral
Les articles 32 à 45 et 48 à 51.3, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 112, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré avant le 1 er juin 1990 ou par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure à cette date, comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat » ou « personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance », « ligne internationale » et « électricité ».