Versions de art. 58.28(2)
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L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une personne à construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.