Versions de art. 58.3(2)
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Le ministre des Transports peut prévoir que l’autorisation prévue à l’article 58.29 n’est pas nécessaire si les travaux faisant passer la ligne de transport par, sur ou sous des eaux navigables ou des voies ferrées, ou le long de celles-ci, se font conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’il a pris, et aux plans et devis qu’il a approuvés à cette fin.