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Versions de art. 58.31(2)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-04-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.
    Texte intégral

    Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit de faire franchir une ligne internationale ou interprovinciale par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission du titulaire en cause à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.