Versions de art. 58.32(1)
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Dans le cas d’une ligne internationale ou interprovinciale l’Office peut, aux conditions qu’il juge indiquées, ordonner au titulaire d’un permis ou d’un certificat la visant d’en changer le tracé s’il estime que cette mesure s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d’une installation.