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Versions de art. 58.331(3)

N-7 — Loi sur l’Office national de l’énergie · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent à la vérification du respect de l’article 58.31 et des ordonnances et des règlements pris en vertu de l’article 58.33 comme si « pipeline », « compagnie », « remuement du sol », « dans la zone prévue par règlement pris au titre du paragraphe 112(5) » et « dont l’activité occasionne des remuements du sol » y étaient respectivement remplacés, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par « ligne internationale ou interprovinciale », « titulaire de permis ou de certificat » ou « personne qui exploite une ligne internationale ou interprovinciale visée par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2), dans sa version antérieure au 1 er juin 1990, », « travaux d’excavation », « dans les trente mètres des lignes » et « responsable des travaux d’excavation ».