Versions de art. 63
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L’Office peut déterminer, comme questions de fait, si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires au sens de l’article 62, si dans un cas donné une compagnie s’est conformée aux exigences de cet article, et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 67.