Versions de art. 72(3)
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Dans les cas où le gaz que transporte la compagnie par son pipeline lui appartient, la différence entre le coût pour elle du gaz au point où celui-ci pénètre dans le pipeline et le prix auquel elle le vend est réputée, pour l’application de la présente partie, être un droit imposé, pour le transport du gaz, par la compagnie à l’acheteur.