Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 200]
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 200]
Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la partie II du Code canadien du travail.