Versions de art. 95.1(1)
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Le comité d’arbitrage est tenu de terminer l’audience dans les dix-huit mois qui suivent la date à laquelle l’avis d’arbitrage lui est signifié s’il estime que cet avis est complet.
Le comité d’arbitrage est tenu de terminer l’audience dans les dix-huit mois qui suivent la date à laquelle l’avis d’arbitrage lui est signifié s’il estime que cet avis est complet.