Versions de art. 97.1
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Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon s’appliquent au comité d’arbitrage saisi comme s’il s’agissait de l’Office des droits de surface du Yukon.