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Versions de art. 2.1(2)

O-3.01 — Loi sur les langues officielles · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il coordonne, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la mise en oeuvre de la présente loi, notamment la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3), et en assure la bonne gouvernance.