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Versions de art. 57

O-3.01 — Loi sur les langues officielles · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le commissaire peut d’office examiner les règlementsrèglements, principes ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlementrèglement, principe ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.
    Texte intégral

    Le commissaire peut d’office examiner les règlements, principes ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement, principe ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

  2. du 2022-07-26 au 2023-06-20 Voir Source
    Le commissaire peut d’office examiner les règlements ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.
    Texte intégral

    Le commissaire peut d’office examiner les règlements ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

  3. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le commissaire peut d’office examiner les règlements ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.