Texte intégral
Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.
Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.
Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard des deux chambres du Parlement, de tout jour où l’une d’elles siège.
Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard des deux chambres du Parlement, de tout jour où l’une d’elles siège.