Texte intégral
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 259]
[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 259]
régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;