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Versions de art. 16.1(5)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-06-28 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agentsl’agent de brevets ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à titrecelui d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, l’agent de brevets ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

  2. du 2016-06-24 au 2021-06-28 Voir Source

    Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.