Versions de art. 19.4(5)
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Le gouvernement du Canada et toute personne autorisée sous le régime du paragraphe (1) paient au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation et de la mesure dans laquelle ils fabriquent, construisent, utilisent ou vendent l’invention brevetée.