Versions de art. 21.04(3)(b)
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le ministre de la Santé a notifié au commissaire le fait que la version du produit pharmaceutique mentionnée dans la demande satisfait aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements, notamment aux exigences réglementaires en matière de marquage, d’estampage, d’étiquetage et d’emballage qui indiquent que cette version du produit :