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Versions de art. 21.04(3)(d)(ii)

P-4 — Loi sur les brevets · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-05-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    dans le cas d’une demande concernant un pays visé à l’annexe 2 qui n’est pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, et, d’autre part :