← Versions historiques

Versions de art. 21.04(3)(d)(ii)(B)

P-4 — Loi sur les brevets · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-05-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit, d’une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu’il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,