Versions de art. 21.04(3)(d)(iii)(B)
-
soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,