Versions de art. 21.04(3)(d)(v)
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dans le cas d’une demande concernant un pays visé à l’annexe 4 qui n’est pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence et qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante et s’engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision et, d’autre part :