Versions de art. 21.12(1)
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Sur demande et paiement des taxes réglementaires, le commissaire renouvelle l’autorisation si le demandeur certifie sous serment dans la demande que la quantité de produit pharmaceutique visée par l’autorisation n’a pas été exportée en totalité au moment de la cessation de validité de celle-ci et qu’il en a respecté les conditions et s’est conformé aux articles 21.06 à 21.08.