Versions de art. 21.13(a)
-
le jour de l’expiration de la période prévue à l’article 21.09 ou, en cas de renouvellement de l’autorisation, de la période prévue au paragraphe 21.12(4);
le jour de l’expiration de la période prévue à l’article 21.09 ou, en cas de renouvellement de l’autorisation, de la période prévue au paragraphe 21.12(4);