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Versions de art. 21.16(1)

P-4 — Loi sur les brevets · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-05-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans les quinze jours suivant le jour de l’octroi de l’autorisation ou de la conclusion de l’accord concernant la vente du produit visé par l’autorisation, le dernier délai à expirer étant à retenir, le titulaire de l’autorisation envoie par courrier certifié ou recommandé au commissaire et au breveté - ou à chacun des brevetés :