Versions de art. 21.16(1)
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Dans les quinze jours suivant le jour de l’octroi de l’autorisation ou de la conclusion de l’accord concernant la vente du produit visé par l’autorisation, le dernier délai à expirer étant à retenir, le titulaire de l’autorisation envoie par courrier certifié ou recommandé au commissaire et au breveté - ou à chacun des brevetés :