Versions de art. 21.16(1)(b)(i)
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la valeur pécuniaire de l’accord, relativement au produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, exprimée en monnaie canadienne,
la valeur pécuniaire de l’accord, relativement au produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, exprimée en monnaie canadienne,